La bénédiction des ornements sacerdotaux
Nous avons déjà dit que l'amict et l'aube doivent être bénits (n. 157) ; il en est de même pour le manipule, l'étole et la chasuble.
Nous avons vu aussi (ibid.) que, selon la doctrine la plus probable et la pratique commune, on doit bénir le cordon ; il faut dire la même chose pour la dalmatique et la tunique.
Selon la pratique qui paraît la plus autorisée, on bénit aussi les chapes.
On ne bénit pas séparément des autres ornements les voiles de calice, ni les bourses ; et il en est de même du voile huméral, vulgairement appelé écharpe ; mais on peut joindre ces objets aux ornements sacerdotaux que l'on bénit, afin de les faire participer à cette bénédiction ; ce qui paraît spécialement convenable pour le voile huméral, puisqu'il est un vêtement lévitique et sacerdotal. Les ornements ne seraient point censés bénits par l'usage que l'on en ferait, fût-ce même de bonne foi.
192.
La bénédiction des ornements est réservée à l'Évêque7 ; il en est ainsi
même pour les ornements dont la bénédiction ne serait pas regardée
comme obligatoire, par exemple pour la chape, car on se sert d'une
formule dont l'usage est réservé.
Les
Évêques, en vertu d'un induit Apostolique, dont ils sont ordinairement
pourvus, délèguent aux Prêtres la faculté de faire ces bénédictions.
193.
Le Prêtre délégué pour bénir les ornements ne peut pas employer les
formules telles qu'elles sont dans le Pontifical. Il doit se servir de
la formule qui se trouve dans le Rituel et le Missel romains sous le
titre Benedictio sacerdotalium indumentorum in génère, et cela lors même
qu'il n'y aurait à bénir qu'un seul ornement, par exemple un amict, un
cordon, une aube, une étole, une chape, etc..
Dans
cette formule, le Prêtre ne spécifie point, par l'expression de leur
nom, les ornements ou l'ornement qu'il bénit ; mais s'il n'y a qu'un
seul ornement, on emploie le singulier lorsque le sens le demande et ;
par exemple, dans la première oraison, la première modification du
nombre aura lieu par ces mots Et hoc indumentum sacerdotale.
Du
reste, sauf la mutation du nombre, où elle doit avoir lieu, il n'y a
aucune modification à introduire dans cette formule, quels que soient
les ornements que l'on bénit.
Ainsi,
n'y eût-il aucun ornement qui fût exclusivement épiscopal ou
sacerdotal, par exemple eût-on seulement à bénir un cordon, ou une
dalmatique, il n'y a pas lieu de changer ces mots Ponlificalia et
sacerdotalia, seu levitica veslimenta (lrc oraison)... Pontifices et
Sacerdotes, seu Levitœ tui induti, et autres semblables, car les
vêtements que l'on bénit sont tous de ceux qui, en certaines occasions,
peuvent être à l'usage de l'Évêque, du Prêtre et du Diacre ou du
Sous-Diacre (1).
194.
Les ornements perdent leur bénédiction lorsqu'ils perdent la forme
essentielle à leur destination au service divin, et encore lorsqu'ils
sont usés, ou autrement détériorés, tellement qu'ils ne soient plus
censés pouvoir servir à l'usage pour lequel ils ont été bénits ?
Ainsi
l'aube cesse d'être bénite, si une des manches vient d'en être séparée,
soit parce qu'elle serait décousue, soit par déchirure, soit par
vétusté. Mais si avant qu'une manche soit entièrement séparée, on la
recousait, l'aube conserverait sa bénédiction.
Un
cordon a perdu sa bénédiction, s'il est tellement rompu, qu'aucun de
ces morceaux ne soit assez long pour ceindre le corps. Si l'un des
morceaux pouvait encore servir, ce morceau demeurerait bénit, et rien ne
s'opposerait à ce que, pour plus grande commodité, on y joignit la
partie détachée qui a perdu sa bénédiction.
Les
vêtements sacerdotaux perdraient aussi leur bénédiction, si en les
raccommodant on y mettait, d'une même fois, tant de nouvelles pièces que
le neuf l'emportât sur le vieux : il en serait autrement si on les
raccommodait peu à peu. Si la doublure seule est renouvelée, le fût-elle
en entier, l'ornement demeure néanmoins bénit.
Quand
un ornement est double, par exemple blanc d'un côté et rouge de
l'autre, on le considère comme deux ornements, dont l'un conservera sa
bénédiction s'il est resté entier, bien que l'autre ait perdu la sienne
parce qu'il serait hors d'état de servir : de même aussi on peut
détacher l'un de l'autre sans préjudice de la bénédiction.
195.
Si avec les morceaux d'ornements bénits on en fait d'autres, par
exemple si avec un morceau d'aube on fait un amict, avec un fragment
d'étole un manipule, ou bien si l'on forme une étole en réunissant deux
ou plusieurs manipules, la matière ainsi employée ne serait plus censée
bénite ; ces nouveaux ornements auraient besoin d'une bénédiction
nouvelle. Le cas serait différent si on pliait seulement une étole, sans
y rien changer autrement, pour l'employer comme manipule : il paraît
que la bénédiction, étant la même pour tous les ornements sacerdotaux,
ne les affecte pas tellement à une destination spéciale qu'ils cessent
d'être bénits par le fait qu'ils seraient employés autrement au service
divin.
196. Un ornement qui, pour une cause quelconque, a perdu sa bénédiction, ne la recouvrerait point par le fait qu'il serait réparé.
Ainsi une aube qui a perdu sa bénédiction parce qu'une manche en a été séparée, ne redevient point bénite par le seul fait que cette manche, fût-ce même aussitôt après, y serait rétablie ; il faudra pour cette aube une nouvelle bénédiction. De même, si un cordon est tellement rompu qu'il n'y ait aucun des morceaux qui demeure bénit, il ne suffira point d'en rejoindre les morceaux.
197. Les ornements, lors même que par vétusté, ou autrement, ils sont hors d'usage, et qu'ils ont perdu leur bénédiction, ne peuvent point être employés à des usages profanes. Il faut leur appliquer les règles données ci-dessus, n.167, relativement aux linges sacrés, ou non sacrés mais bénits.
Source : Livre "Introduction aux cérémonies romaines; ou Notions sur le matériel, le ..." Par André Bourbon196. Un ornement qui, pour une cause quelconque, a perdu sa bénédiction, ne la recouvrerait point par le fait qu'il serait réparé.
Ainsi une aube qui a perdu sa bénédiction parce qu'une manche en a été séparée, ne redevient point bénite par le seul fait que cette manche, fût-ce même aussitôt après, y serait rétablie ; il faudra pour cette aube une nouvelle bénédiction. De même, si un cordon est tellement rompu qu'il n'y ait aucun des morceaux qui demeure bénit, il ne suffira point d'en rejoindre les morceaux.
197. Les ornements, lors même que par vétusté, ou autrement, ils sont hors d'usage, et qu'ils ont perdu leur bénédiction, ne peuvent point être employés à des usages profanes. Il faut leur appliquer les règles données ci-dessus, n.167, relativement aux linges sacrés, ou non sacrés mais bénits.
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